C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
20. L’urbaniste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de confiance du client;
2°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou dérogatoires;
3°  le fait que l’urbaniste soit en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un tel conflit ou que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
4°  le fait que le client ne remplisse pas systématiquement les obligations prévues dans le mandat qui a été confié à l’urbaniste;
5°  un état de santé empêchant l’urbaniste d’accomplir sa tâche.
D. 917-99, a. 20.